Afficher pour la première fois la prestation de services transfrontaliers dans une profession libérale réglementée
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Si, en tant que ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, vous souhaitez exercer sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, une profession libérale réglementée pour l'exercice de laquelle vous êtes légalement établi dans l'un de ces États, vous devez préalablement notifier cette intention à l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les professions libérales réglementées comprennent les professions de médecin, de dentiste, de vétérinaire, de pharmacien et de psychothérapeute.
Les conditions suivantes doivent être remplies :
- Vous êtes ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État signataire auquel l'Allemagne et la Communauté européenne ou l'Allemagne et l'Union européenne ont accordé par traité un droit équivalent.
- vous êtes autorisé à exercer la profession dans un autre État membre, un autre État contractant ou un État assimilé et êtes légalement établi dans cet État membre, cet autre État contractant ou cet État assimilé
- vous possédez les connaissances de la langue allemande nécessaires à l'exercice de la profession
- La profession n'est exercée que de manière temporaire et occasionnelle, donc pas de manière permanente.
- Preuve de la nationalité,
- preuve des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de la profession dans l'autre État membre, l'autre État contractant ou l'État assimilé où le prestataire de services est établi,
- attestation que le prestataire de services ne fait pas l'objet d'une interdiction, même temporaire, d'exercer cette activité et que le prestataire de services n'a pas de casier judiciaire,
- Déclaration du prestataire de services selon laquelle il possède les connaissances de la langue allemande nécessaires pour fournir le service.
- En tant que médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien :
Attestation certifiant qu'au moment de sa présentation, le prestataire de services est légalement établi dans un autre État membre, dans un autre État contractant ou dans un État assimilé. - En tant que psychothérapeute/psychopraticien :
- attestation certifiant que, au moment de sa présentation, le prestataire de services est légalement établi comme psychothérapeute dans un autre État membre, dans un autre État contractant ou dans un État assimilé, ou
- une preuve, quelle qu'en soit la forme, que le prestataire de services a exercé légalement la profession de psychothérapeute dans un ou plusieurs autres États membres, dans un ou plusieurs autres États contractants ou dans un ou plusieurs États assimilés pendant au moins un an au cours des dix années précédentes
- Sur demande de l'autorité compétente, preuve d'une couverture d'assurance ou d'une protection collective en ce qui concerne la responsabilité professionnelle.
Taxe : dépend du règlement sur les taxes administratives du Land ou des statuts sur les taxes des organismes compétents selon le droit du Land.
La notification doit être effectuée avant le début de l'activité.
Si tous les documents sont complets, l'annonce sera traitée rapidement.
- Opposition (dépend de la législation du pays concerné)
- Recours administratif
Formulaires disponibles : Non
Forme écrite requise : Non
Possibilité de déposer une demande informelle : Non
Présentation personnelle nécessaire : Non
- Vous notifiez pour la première fois la prestation de services transfrontalière à l'organisme compétent.
- Une fois que vous avez introduit la demande et que tous les documents sont complets, l'organisme compétent vérifie si toutes les conditions de la déclaration d'intention de fournir votre activité sont remplies.
- Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est évalué au cas par cas. La durée, la fréquence, la régularité et la continuité de la prestation de services doivent être prises en compte dans cette évaluation.
- Dans le cas d'une première déclaration de prestation de services, l'autorité compétente examine les preuves de qualification professionnelle fournies.
- Si cet examen révèle des différences substantielles entre vos qualifications professionnelles et celles requises en vertu de la présente loi, la compensation des différences substantielles ne peut être exigée que si elles sont telles que, sans cette compensation, la santé publique serait mise en danger. Dans la mesure où cela est nécessaire pour déterminer s'il existe des différences substantielles, l'autorité compétente peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire de services.
- Ils sont tenus de notifier à l'autorité compétente et de justifier par des documents tout changement substantiel de circonstances affectant les conditions de la prestation de services.
- La notification doit être répétée de manière informelle tous les douze mois depuis la dernière notification, tant que la poursuite de la prestation de services est envisagée.
- § 10b, alinéa 2 du code médical fédéral (Bundesärzteordnung)
- § 11a, alinéa 2 de la loi fédérale sur les pharmaciens (Bundesapothekerordnung)
- § 17 al. 2 de la loi sur les psychothérapeutes
- § 13a al. 2 de la loi sur l'exercice de la médecine dentaire
- § 11a al. 2 de la loi fédérale sur les vétérinaires (Bundestierärzteordnung)
- § 46 al. 1 de la loi sur les professions de soins
- § 8a al. 2 de la loi sur la profession de diététicien(ne)
- § 5a al. 2 de la loi sur la profession d'ergothérapeute
- § 61, alinéa 1, de la loi sur les sages-femmes